Quelques précisions sur l’article 30 de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Abstract
Blog Droit Européen – 8 décembre 2016 1 Quelques précisions sur l'article 30 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique Philippe MOURON Maître de conférences en droit privé LID2MS – Aix-Marseille université L'article 30 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique octroie aux chercheurs le droit de publier en ligne gratuitement la version finale de leurs travaux, y compris lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une publication exclusive par d'un éditeur scientifique. La revendication en faveur d'un tel droit était ancienne. Le développement des technologies numériques de la communication a très vite fait sentir le besoin de partager le fruit des travaux de recherche, trop souvent peu accessibles tant par le faible nombre d'exemplaires physiques que par le principe même de l'exclusivité de diffusion. Une exception aux droits d'auteur sur ces travaux était ainsi réclamée, de même que le recours aux licences libres était encouragé pour en faciliter la diffusion, notamment dans des archives ouvertes, à l'instar de ce qui se fait déjà dans d'autres Etats. Certaines affaires mémorables, telle l'affaire « Bogdanoff » (TGI Paris, 14 mars 2012), avaient été l'occasion de mettre au jour cette nécessité d'adapter le droit d'auteur des chercheurs à l'ère du tout numérique. La loi du 7 octobre apporte donc satisfaction à cette demande, bien que le texte soit quelque peu ambigu. Tout d'abord, on regrettera que le nouvel article figure dans le Code de la recherche, et non dans le Code de la propriété intellectuelle, ce qui nuit à la cohérence des dispositions légales. Par ailleurs, il n'emprunte pas la voie d'une exception aux droits patrimoniaux de l'auteur, comme l'on pouvait s'y attendre. La loi donne aux chercheurs un nouveau droit de publication gratuite de leurs travaux, en précisant que celui-ci est d'ordre public et que toute clause contraire y serait nulle. Cette formulation appelle quelques remarques. La cession des droits de reproduction et de diffusion numérique aux éditeurs étant normalement exclusive, le chercheur est censé avoir renoncé à toute autre publication de ses travaux, laquelle violerait cette cession exclusive. L'idée de distinguer entre les versions d'un même travail, en les considérant comme des oeuvres distinctes, a parfois été prise en compte pour justifier ce droit de publication du chercheur. Si l'éditeur disposerait du droit de diffusion de la version publiée, l'auteur conserverait celui de la version prépubliée. Mais cette solution n'est pas satisfaisante sur le plan juridique, les différences entre ces versions pouvant être jugées insuffisantes. Les termes retenus par la loi, bien que complexes, écartent toute controverse à ce niveau. En effet, elle établit une division nette dans le droit patrimonial de l'auteur, en rendant indisponible le droit de publication numérique. La méthode est d'autant plus efficace que celui-ci est très précisément défini par son procédé (« voie numérique »), son format (« format ouvert »), son prix (« gratuit ») et sa destination (« réutilisation des données de la recherche » à but « non commercial »). La disposition respecte aussi les droits des éventuels coauteurs d'un travail de recherche commun, l'accord unanime de ceux-ci étant nécessaire pour qu'il soit ainsi diffusé. Par ailleurs, d'autres conditions sont ajoutées par l'article 30 quant à la portée de ce droit. Il ne concerne que les travaux de recherche financés, au moins pour moitié, par des fonds publics
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