Libres propos sur la notion de charges somptuaires
Résumé
Il en va parfois de certaines notions juridiques comme de certaines évidences : à force de les avoir toujours connues, nul ne songe plus à en critiquer la pertinence, le bien-fondé ou tout simplement l'obsolescence. La notion de dépenses et de charges somptuaires fait ainsi partie de notre paysage fiscal et semble prospérer depuis plus de 50 ans sans véritable remise en cause ou adaptation propre à la faire évoluer au regard des nouvelles pratiques des entreprises du 21 ème siècle. Codifiée à l'article 39-4 du CGI, cette règle, rappelons-le, interdit la déductibilité du bénéfice de l'entreprise des frais qualifiés de somptuaires 1 : « Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements ».
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