"La loi de Tréveneuc du 15 février 1872, relative aux rôles éventuels des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles" : entre défense des institutions légitimes et affirmation de la souveraineté de l'Assemblée
Résumé
« La loi de Tréveneuc du 15 février 1872, relative aux rôles éventuels des Conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles » : entre défense des institutions légitimes et affirmation de la souveraineté de l'Assemblée. Votée sans grande difficulté entre la loi relative aux institutions départementales d'août 1871 et la loi de Broglie relative au pouvoir exécutif de mars 1873, la loi de Tréveneuc est un texte quelque peu singulier. Il confie aux assemblées départementales la mission d'assurer la permanence de l'Assemblée nationale dans les cas où celle-ci serait empêchée de se réunir en raison d'une crise politique grave : un coup d'État, une invasion étrangère ou une insurrection civile. Le souvenir du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et de l'insurrection communarde en 1870 explique évidemment l'origine de cette proposition. À ce titre, ses dispositions lui permettent d'une certaine manière de figurer auprès des autres grands textes relatifs aux situations d'urgences à l'instar de la loi sur l'état de siège de 1849 ou sur l'état d'urgence en 1955 ; néanmoins l'ambition de ce texte diffère. En effet, plutôt que de conférer des pouvoirs de polices aux assemblées départementales en vue de rétablir l'ordre, la loi de Tréveneuc entend garantir la pérennité du régime représentatif de telle sorte qu'il ne peut jamais être renversé. Cette loi porte le nom de son auteur Henri de Tréveneuc (1815-1893) député du centre-droit monarchiste en 1871 qui avait débuté sa carrière politique en qualité de député élu par les Côtes d'Armor en 1848. Le texte voté le 15 février 1872 est assez bref et se résume à cinq articles : Art. 1 er : « Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assemblent immédiatement de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département. Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.
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