Accident du travail et port du casque pour le marin à la pêche : le cas du capitaine gravement blessé sans défaut de prévention de l'employeur, note sous CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° RG 19/03266, DMF n° 842, janvier 2022, pp. 41-53
Résumé
En l'espèce, il s'avère que l'employeur avait respecté son obligation d'évaluer les risques et, dans ce cadre, avait mis à disposition du marin un casque pour protéger sa tête lors des manoeuvres. Cette mesure de prévention, adaptée et suffisante, n'a délibérément pas été suivi par la victime, par ailleurs capitaine du navire, puisqu'elle a décidé de ne pas porter de casque. En tant que capitaine, il lui appartenait de faire respecter les mesures de sécurité sur le navire et notamment, le port du casque, y compris pour lui-même lorsqu'il a accompli la manoeuvre lors de laquelle l'accident dont il a été victime a eu lieu. Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'armateur aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par le capitaine. Deux critères permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur: la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesure nécessaire pour l'en protéger. A noter qu'il suffit que le manquement à une mesure de prévention soit la cause nécessaire à la réalisation de l'accident pour que la faute inexcusable soit retenue ; il importe peu que d'autres causes aient concouru à sa réalisation. En dépit des risques élevés inhérents au métier de marin à la pêche, le travail confié ne peut être qualifié de dangereux au point d'admettre une présomption de faute inexcusable pour un marin recruté, comme en l'espèce, sous CDD. X… c/ S.A.R.L. ARMEMENT VIVALDI et ENIM ARRET (EXTRAITS-en intégralité sur LAMYLINE inclus dans votre abonnement)
Domaines
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